C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
60.6. Le titulaire de l’immatriculation proportionnelle d’un véhicule routier à l’égard duquel une décision de la Société est rendue en vertu de l’un des articles 188, 189 et 196 à 202 du Code doit, sur demande de la Société, lui retourner le certificat et la plaque d’immatriculation de ce véhicule à la date à laquelle la décision est exécutoire ou à toute date ultérieure fixée par la Société.
D. 951-2000, a. 5.